Vendredi 23 octobre 2009
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L’aide des personnes publiques à la
protection sociale complémentaire de leurs agents est subordonnée à des contrats solidaires entre actifs et retraités (article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983). Le décret en Conseil d’État
de mise en œuvre de cette participation dans la fonction publique de l’État a été signé le 19 septembre 2007. Dans la fonction publique territoriale, la procédure de mise en concurrence retenue
pour sélectionner les contrats solidaires n’était pas adaptée au grand nombre d’employeurs territoriaux et à leurs tailles très hétérogènes. Le texte propose donc une procédure plus simple
permettant aux collectivités de choisir entre les organismes de protection sociale complémentaire qui auront été labellisés par des organismes, eux-mêmes habilités par l’autorité de contrôle
des assurances et des mutuelles (ACAM). Un décret d’application reste néanmoins
nécessaire.
Le respect par les contrats et règlements
de santé ou de prévoyance de la condition de solidarité entre actifs et retraités sera attestée par la délivrance d’un label (article L. 310-12 du code des assurances) ou vérifiée dans le cadre
d’une procédure de mise en concurrence.
Ces contrats et règlements pourront être proposés par les organismes suivants :
- mutuelles ou unions (livre II du code de la mutualité)
- institutions de prévoyance (titre III du livre IX du code de la sécurité sociale)
- entreprises d’assurance (article L.
310-2 du code des assurances).
Pour l’un ou l’autre ou pour l’ensemble
des risques santé et prévoyance, les collectivités pourront donc conclure une convention de participation au titre d’un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à
leurs agents avec ces organismes, à l’issue d’une mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que la condition de solidarité est satisfaite. Elles ne pourront
verser d’aide qu’au bénéfice des agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement. Les retraités pourront adhérer au contrat ou règlement faisant l’objet d’une convention de participation conclue
par leur dernière collectivité ou établissement public d’emploi.
Cette convention pourra également être
conclue par le centre de gestion, pour les collectivités de son ressort qui le demandent.
L’autorité de contrôle des assurances et
des mutuelles peut habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements éligibles à une participation des
collectivités territoriales.
( Source : articles 88-1 et 2 nouveaux de la loi du 26 janvier
1984 et L. 310-12 du code des assurances)
Par GD.FO.SP.86
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