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Mieux connaître la Fonction Publique Territoriale

Panorama de la FPT

1) Qu’est ce que la fonction publique territoriale ?
Il existe en France trois grandes fonctions publiques gérées par un statut général commun fixant les droits et obligations des fonctionnaires (loi n°83-634 du 13 juillet 2004) : la fonction publique d’Etat (2,5 millions d’agents), dont les emplois se répartissent entre les administrations centrales de l’Etat et ses services déconcentrés, la fonction publique hospitalière (966000 agents) qui recense notamment les emplois des hôpitaux publics et des maisons de retraite publiques et, enfin, la fonction publique territoriale (1,62 million d’agents), qui regroupe les emplois des collectivités territoriales : communes, départements, régions et divers établissements publics rattachés. La fonction publique territoriale est issue de la première loi de décentralisation du 2 mars 1982 confiant aux collectivités locales la responsabilité de services d’intérêt locaux. Ses effectifs sont en constante augmentation depuis sa création.

2) Quels métiers, quelles filières, quelles catégories ?
La fonction publique territoriale dénombre 270 métiers répertoriés au sein d’un répertoire édité par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). Il existe un peu plus d’une cinquantaine de cadres d’emploi regroupant les fonctionnaires territoriaux soumis au même statut particulier. Au sein d'un même cadre d'emplois sont distingués un ou plusieurs grades (initial et d'avancement). Il existe, comme dans le reste de la fonction publique, trois grandes catégories de cadres d’emplois désignées par les lettres ABC. La catégorie A regroupe les emplois d’encadrement, de conception et de direction, occupés par les fonctionnaires titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (licence au minimum), la catégorie B concerne les fonctionnaires chargés des tâches d’application et titulaires au minimum du baccalauréat et enfin, la catégorie C, recense les fonctionnaires chargés de tâches d’exécution spécialisée ou non et d’un niveau inférieur au bac. Les cadres d’emploi sont eux-mêmes répartis entre huit filières :
- technique
- administrative
- culturelle
- animation
- incendie-secours
- police municipale
- sportive

-  sociale


La filière regroupant le plus de fonctionnaires est la filière technique avec près de la moitié des agents employés en la matière. La filière administrative emploie quant à elle un quart des agents.

3) Qui sont les employeurs de la fonction publique territoriale ?
Les employeurs de la fonction publique territoriale sont aujourd’hui plus de 60000 et ont un profil très diversifié : on distingue parmi eux notamment les communes, les conseils généraux, les conseils régionaux et les établissements publics locaux.

- Les communes
Les 36000 communes de France sont les premiers employeurs des fonctionnaires territoriaux (64,54% des effectifs de la fonction publique territoriale en 2002). Elles sont responsables d’un grand nombre d’attributions parmi lesquelles : les travaux publics de proximité (voirie, déchets, distribution de l’eau…), la construction et l’aménagement de bâtiments scolaires du premier degré, l’incitation au développement économique et local et tourisme, les transports publics …

- Les départements ou conseils généraux
Les 100 départements, (15,81 % des agents en 2002) ont pour principales compétences les prestations d’aide sociale, le revenu minimum d’insertion et d’activité, la prévention sanitaire, les transports, la voirie, la construction et l’entretien des collèges, l’aide aux communes, le sport, la culture…
Les départements sont placés sous l’autorité hiérarchique du président du conseil général lui-même élu par les conseillers généraux.

- Les régions, ou conseils régionaux
Les 26 régions (0,7 % des agents en 2002), ont pour principales attributions les schémas d’aménagement du territoire, la recherche, l’aide aux entreprises, la formation professionnelle, les centres d’apprentissage, la construction et entretien des lycées, le transport, le tourisme, la culture, l’environnement, le logement…

- Les établissements publics locaux
Les 20000 établissements publics locaux, (7,35 % des agents en 2002) regroupent les communautés de communes, les syndicats intercommunaux, les communautés d'agglomération et urbaines, les centres communaux d’action sociale, les caisses des écoles et de crédit municipal, les services départementaux d’incendie et de secours, les offices publics d'HLM...

4) Quelles sont les institutions de la fonction publique territoriale ?
Trois institutions principales sont en charge de la gestion de la fonction publique territoriale. Elles exercent des responsabilités diverses en matière de gestion du personnel, à l’échelle locale ou nationale. Ces institutions viennent de voir leur rôle redéfini dans le cadre de la loi de modernisation de la fonction publique territoriale adoptée le 19 février 2007.

- Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), organisme paritaire composé de 20 représentants des collectivités territoriales, est l’instance de consultation nationale de la fonction publique territoriale.
Il donne notamment son avis sur les projets de loi et décrets et sur toute question soumise par le ministre chargé des collectivités locales. Il remplit également des missions d’études statistiques sur la fonction publique territoriale et procède aussi à des études sur l’organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel.
Dans ce cadre, son rôle vient d’être renforcé dans le cadre de la loi du 19 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique territoriale. Un collège des employeurs publics est en effet créé en son sein et celui-ci sera consulté par le gouvernement pour toute question relative à la politique salariale et à l’emploi public territorial.

- Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)
Son rôle est de fixer les priorités en matière de formation, d’emploi et de carrière dans la fonction publique territoriale. Cet établissement public national organisé en 28 délégations régionales, est dirigé par un conseil d’administration composé de représentants des collectivités territoriales et d’organisations syndicales.
Le CNFPT assurait ainsi jusqu’alors la formation des fonctionnaires de catégorie A et B, s’occupe de leur préparation aux concours, de leur formation initiale et continue. Il organise également certains concours et examens et gère une bourse nationale destinée à faciliter l’information des agents.
Dans le cadre de la loi du 19 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique territoriale, le CNFPT se voit confier le recrutement et la gestion des cadres A + bénéficiant d’un statut d’élèves (administrateurs, conservateurs des bibliothèques ou du patrimoine, ingénieurs en chef), les autres ingénieurs relèvent désormais des centres de gestion.

- Les centres de gestion
Ces établissements publics ont pour principale mission la gestion du personnel territorial. Ils agissent dans un cadre départemental ou interdépartemental et regroupent les collectivités et leurs établissements employant moins de 350 agents.
La loi du 26 janvier 1984 leur a confié un certain nombre de missions obligatoires telles que l’organisation des concours et examens professionnels de catégorie B et C.
Depuis la loi du 19 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique territoriale, les centres de gestion se voient confier le recrutement et la gestion des cadres A, ne relevant pas du CNFPT (administrateurs, conservateurs des bibliothèques ou du patrimoine, ingénieurs en chef).
Les centres de gestion sont aussi chargés de la publicité des créations et vacances d’emploi de catégories qui relèvent de leurs compétences, de la prise en charge et du reclassement des fonctionnaires privés d’emploi.

5) Quels sont les effectifs de la fonction publique territoriale
Au 1 er janvier 2006, on comptait 1 623 740 agents de la fonction publique territoriale, un chiffre en augmentation d’environ 2 % par rapport à 2005, une hausse notamment due à l’accroissement des effectifs des organismes régionaux et départementaux et à la poursuite du développement de l’intercommunalité.
On compte 71,6 % de titulaires et de stagiaires, 23,6 % de non titulaires permanents et non permanents, y compris les assistantes maternelles et les emplois de cabinet et 4,7 % d’emplois aidés.
Le taux de féminisation est de 57 % chez les titulaires et de 71% chez les non titulaires 26,8 % des agents sont actuellement employés dans les domaines techniques, 25,6 % interviennent dans les prestations sociales et culturelles, 20,3 % dans l’éducation, l’enfance et la jeunesse, 14,9 % à la direction et gestion des ressources, 6,2 % dans les missions régaliennes et 4,4 % dans les politiques publiques d’aménagement et de développement.

6) Quels sont les profils recherchés  dans la fonction publique territoriale?
Selon l’observatoire de la fonction publique territoriale, 23000 agents supplémentaires devraient être embauchés par les collectivités territoriales en 2007. Les secteurs pour lesquels elles envisagent le plus de recruter sont :
- la petite enfance (12% des embauches envisagées)
- la voirie, infrastructures et réseaux divers (9%)
- le social (7%)
Le secteur de la petite enfance recherche principalement des puéricultrices, des éducateurs de jeunes enfants et des agents sociaux. Dans le secteur voirie, les collectivités recherchent des ingénieurs, techniciens et agents d’exploitation de la voie publique. Dans le domaine social, les travailleurs sociaux, aides-soignants et aides à domicile ont le vent en poupe. D’autres métiers, tels que les agents d’entretien des locaux, les agents de restaurant, les infirmiers, les policiers municipaux ou encore les agents d’entretien des espaces de nature sont également très recherchés.

 

Accéder à la FPT

1) Quels sont les différents types de concours ?
Les concours constituent les principaux modes d’accès à la fonction publique territoriale (F¨PT). Ils ont pour origine l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi, ils sont donc « admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents ».
Il existe trois grands types de concours.
Les concours externes concernent les candidats qui répondent aux conditions requises pour se présenter et sont généralement ouverts aux titulaires de certains titres ou diplômes en fonction de la catégorie de concours préparée.
Les concours internes s’adressent aux candidats  déjà fonctionnaires ou agents publics et qui justifient d’une expérience professionnelle dans l’administration. Les conditions requises sont précisées pour chaque concours.
Enfin, les « troisièmes concours » s’adressent aux candidats ayant déjà acquis une expérience professionnelle soit dans le secteur privé, soit au sein d’une activité associative (salarié ou responsable bénévole) ou ayant exercé un mandant d’élu local.
Contrairement aux autres fonctions publiques, la réussite à un concours de la FPT ne vaut pas nomination. Chaque lauréat doit postuler aux emplois proposés par les divers employeurs territoriaux. Si un lauréat n’a pas été nommé dans l’année qui suit le concours, il doit demander sa réinscription sur la liste d’aptitude à l’autorité organisatrice du concours un mois avant la fin de la première ou de la deuxième année puisque la durée totale d’inscription est de trois ans. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu en cas de congé maternité ou parental.

2) Quels sont les niveaux de recrutement des concours et les modalités d’accès ?
Il existe trois grandes catégories de concours.
Les concours de catégorie A sont principalement ouverts aux titulaires au minimum d’une licence (bac +3).
Les concours de catégorie B sont ouverts aux candidats d’un baccalauréat au minimum.
De nombreux concours de catégorie C sont quant à eux ouverts sans condition de diplôme, à l’exception de certains concours qui exigent un CAP ou un brevet des collèges. Pour l’ensemble des catégories, des concours spécifiques nécessitent en outre un diplôme professionnel (diplôme d’Etat d’infirmier, d’assistant de service social, doctorat en médecine…).
Pour pouvoir s’inscrire à un concours de la fonction publique, il faut :
-être de nationalité française ou de l’un des Etats membres de l’Union européenne
- jouir de ses droits civiques
- posséder un casier judiciaire compatible avec l’exercice de ses futures fonctions
-être en position régulière au regard du service national
- remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la future fonction.

3) Où trouver de l’information sur les concours ?
Le CNFPT et ses délégations régionales, les centres de gestion et les collectivités sont tous organisateurs de concours. Pour les concours des catégories A+ (administrateurs, conservateurs des bibliothèques ou du patrimoine, ingénieurs en chef), il faut s’adresser au CNFPT (www.cnfpt.fr) ou à l’une de ses délégations régionales.
Dans le cadre de la loi du 19 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique territoriale, le CNFPT se voit en effet confié le recrutement et la gestion de ces cadres bénéficiant d’un statut d’élèves, les autres ingénieurs relèvent désormais des centres de gestion.
Les concours de catégorie A,B et C relèvent donc désormais du centre de gestion du département du candidat (www.fncdg.com)  depuis la loi du 19 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique territoriale qui stipule que les centres de gestion ont la charge du recrutement et de la gestion des cadres A ne relevant pas du CNFPT. Pour tous les concours, les candidats peuvent également s’adresser à la mairie de leur commune, à leur conseil général ou à leur conseil régional.  Le CNFPT et les centres de gestion établissent des calendriers prévisionnels de concours qu’il convient de consulter tout au long de l’année.

4) En quoi consistent les principales épreuves aux concours ?
La majorité des concours se déroulent en deux étapes. Les épreuves d’admissibilité, précisées pour chaque concours comprennent généralement une composition de culture générale, dont le sujet peut se rapprocher de la spécialité choisie, une composition sur une spécialité liée au concours (résumé, commentaire de texte…) et une note de synthèse. Autant d’étapes à franchir qui nécessitent un entraînement spécifique.
Une fois les épreuves d’admissibilité réussies, les candidats sont invités à passer les épreuves d’admission.
Il s’agit, dans la plupart des cas, d’épreuves orales (entretien avec un jury)  évaluant notamment les capacités de communication des candidats, leurs connaissances et leur motivation. A ces épreuves, peuvent s’ajouter d’autres disciplines spécifiques (langues, éducation physique…).

5) Comment se préparer aux concours ?
Il existe divers moyens de se préparer au concours. Les fonctionnaires et agents contractuels peuvent suivre des préparations spécifiques assurées par le CNFPT. Les candidats externes peuvent se préparer seuls, notamment grâce à des ouvrages spécialisés édités par le CNFPT ou la Documentation Française (collection « formation administration concours ») ou par le biais d’organismes tels que le Centre national d’enseignement à distance (CNED) qui propose des formations ventilées sur les trois grandes catégories de concours. Il existe également des possibilités de se former dans certains instituts d’études politiques, dans des centres de préparation à l’administration générale (CPAG), dans des services de formation continue d’universités, notamment pour les concours de catégorie A. Certaines mairies, comme la Ville de Paris, proposent également des cours. .

6) Qui peut être recruté directement sans concours ?
Certains recrutements directs peuvent avoir lieu sans concours. C’est notamment le cas pour accéder à certains grades de la catégorie C. Par ailleurs, les personnes reconnues travailleurs handicapées par la Cotorep sont dispensées de la présentation de concours. Pour les catégories A et B, elles doivent cependant être titulaires des titres et diplômes requis pour l’ensemble des candidats. Elles sont recrutées en qualité d’agents contractuels pendant un an (période renouvelable une fois). A l’issue de cette période, elles sont titularisées à condition de remplir les conditions d’aptitude à l’exercice de la fonction et après entretien avec une commission du CNFPT.

7) Comment se déroule le recrutement des agents non titulaires ?
Les agents non titulaires n’ont pas la qualité de fonctionnaire. Ils sont recrutés selon les dispositions prévues par la loi du 26 janvier 1984 modifiée.

- Les collaborateurs de cabinet
L’autorité territoriale peut recruter librement un ou plusieurs  collaborateurs selon les dispositions de l'article 110 de la loi de 1984 modifiée. Ils assistent l’autorité territoriale dans leur double rôle de responsabilité politique et de chef de l’administration. La durée de leur engagement ne peut dépasser la fin du mandat de l’autorité territoriale.

- Les emplois saisonniers
Ils concernent les emplois de toutes catégories. Leur contrat est d’une durée de 6 mois maximum sur une période d’un an.

- Les emplois correspondant à des besoins occasionnels
Ils correspondent à des surcroîts de travail temporaires, ils sont limités à trois mois maximum et sont renouvelables une fois.

- Le remplacement momentané de fonctionnaires
Des agents non titulaires peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental. La durée du contrat correspond à la durée de l’absence.

- Les emplois spécifiques
Certains emplois peuvent être pourvus pour une période de trois ans, sous la forme d’un contrat à durée déterminée renouvelable une fois. A l’issue de cette période, les contrats sont reconduits pour une durée indéterminée. Il s’agit notamment d’emplois pour lesquels n’existent pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ou d’emplois de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Ainsi, certains emplois fonctionnels de direction (directeur général des services, directeur général des services techniques dans des communes de plus de 80 000 habitants, directeur général adjoint des services des communes de plus de 150 000 habitants…) peuvent être pourvus par des agents non titulaires remplissant l’une ou l’autre des conditions suivantes :
-être titulaires d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée totale au moins égale à 5 années d’études supérieures après le baccalauréat ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent
- soit avoir effectivement exercé pendant 5 ans des fonctions du niveau de la catégorie A dans un établissement ou une administration publique ou avoir eu pendant la même durée la qualité de cadre au sens de la convention collective de travaux dont ils relevaient.

- Les emplois à temps non complet
Inférieurs au mi-temps (moins de 17/35)
Il s’agit surtout  d’emplois développés dans les petites communes lorsqu’un emploi à temps plein n’est pas justifié. La durée hebdomadaire de service est inférieure à la durée hebdomadaire de travail. Cette durée est fixée par l’assemblée délibérante de la collectivité selon ses besoins. Les agents concernés ne peuvent être intégrés dans un cadre d’emplois mais ils peuvent cumuler avec un autre emploi public à temps non complet ou un emploi privé.
Supérieurs au mi-temps (de 17/35 à 34/35)
Les agents occupant ces emplois ont vocation à être intégrés dans un cadre d’emploi territorial. Deux cas de figure sont à distinguer :
- pour les emplois de 17 heures et 30 minutes jusqu’à 27 heures, les agents sont titularisés dans un cadre d’emplois territorial mais relèvent du régime général de la Sécurité sociale et de l’Ircantec pour la retraite.
- Pour les emplois de 28h à 34h,  les agents sont titularisés dans un cadre d’emplois territorial mais relèvent pour la retraite de la caisse nationale des agents des collectivités locales.
Dans tous les cas, les agents peuvent cumuler avec un autre emploi public à concurrence de 40 heures hebdomadaires.

- Les vacataires
Leur recrutement doit répondre à certaines spécificités parmi lesquelles

- la spécificité : un vacataire doit être recruté pour un acte déterminé
- la discontinuité : l’emploi ne doit pas répondre à un besoin permanent
- la rémunération : elle doit être liée à l’acte accompli

Ces emplois correspondent à des crédits votés par l’assemblée. Le fait de bénéficier de vacations au sein d’une collectivité doit être considérée comme provisoire.

- Les assistantes maternelles
Ces agents non titulaires de droit public dont le statut a été  réformé par la loi du 27 juin 2005 gardent à domicile des enfants mineurs à titre permanent ou non permanent. Pour exercer, ils doivent obtenir préalablement un agrément du président du conseil général du département où ils résident.

- Les apprentis
Depuis la loi du 17 juillet 1992, les personnes morales de droit public telles que les collectivités territoriales peuvent conclure des contrats d’apprentissage qui s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans. Ces contrats comprennent une formation alternée d’environ 400 heures par an dans un centre de formation des apprentis agréé (CFA) et le temps restant au service de la collectivité en fonction du diplôme préparé. La durée du contrat varie de un à trois ans. Le coût de la formation et la rémunération (entre 25 et 78 % du SMIC) sont à la charge de la collectivité.

8) Comment postuler à un emploi dans une collectivité territoriale :
Que l’on soit lauréat de concours ou postulant à un emploi de contractuel, il est nécessaire, comme dans le secteur privé, d’effectuer des démarches actives (envoi de CV et de lettres de motivation)  pour décrocher un entretien d’embauche et, au final, trouver un poste dans une collectivité territoriale.
Pour ce faire, les candidats doivent entamer une phase de recherche directement auprès des collectivités territoriales (candidatures spontanées), auprès de l’organisme organisateur du concours ou consulter les offres d’emploi publiées dans la presse. L’on peut notamment citer La Gazette des Communes, La Lettre du Cadre Territorial, les journaux nationaux tels que le Monde (édition du mardi) ou le Figaro (édition du lundi). Pour certaines filières, consulter les magazines professionnels tels que la Gazette Santé-Social, La Lettre de la Puéricultrice, Profession Sage-Femme, ou les magazines spécialisés tels que le Monde de la Musique, Télérama…Sur le web, les métamoteurs généralistes reprennent tous les offres diffusées par les collectivités territoriales. A noter que pour certains postes, ces dernières font également appel à des cabinets de recrutements.

Le statut du fonctionnaire territorial

1) Quels sont les droits des agents des collectivités territoriales ?
Les agents des collectivités territoriales bénéficient de plusieurs droits fondamentaux.  Les fonctionnaires ont notamment droit à une carrière au cours de laquelle, du recrutement jusqu’à la retraite, ils peuvent progresser à la fois en échelon et en grade.
Les fonctionnaires ont également droit à une rémunération composée d’un traitement de base, d’un supplément familial et de diverses indemnités.
Ils peuvent jouir de leur liberté d’opinion en vertu de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et ont droit à la formation sous certaines réserves (nécessités du service). Ils ont également droit à une protection fonctionnelle (article 11 de la loi du 13 juillet 1983) et à une protection judiciaire contre des menaces, violences, voies de fait ou outrages dont ils pourraient être victimes dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et ont droit à réparation du préjudice subi.
La protection sociale est également l’un des droits fondamentaux des fonctionnaires, en outre des conditions d’hygiène et de sécurité sont obligatoires pendant le travail.

2) Que faut-il savoir sur le droit syndical et le droit de grève ?
Inscrite au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la liberté syndicale se traduit pour le fonctionnaire par la possibilité de constituer des organisations syndicales, d’y adhérer et d’y exercer un mandat.
Les syndicats doivent être professionnels et non politiques. Enfin, le droit de grève, tel que décrit dans la Constitution du 27 octobre 1946 et à l’article 10 de la loi du 13 juillet 1983 s’exerce « dans le cadre des lois qui le réglementent ».
Les grèves ne peuvent toutefois revêtir un caractère politique et constituent une modalité de défense des intérêts professionnels. Un agent en grève reste en position d’activité au regard de l’administration et son droit à avancement ne peut être suspendu. L’autorité territoriale peut toutefois prendre les mesures nécessaires afin de sauvegarder l’intérêt général (distribution de l’eau, organisation des secours…) et peut ainsi désigner les personnes qui seront présentes lors du mouvement de grève, compte tenu de la nature de leur mission et non de leur grade.

3) Quelles sont les obligations des fonctionnaires territoriaux ?

- Les obligations liées aux missions
Les fonctionnaires sont tenus à une obligation de service en vertu de la loi du 13juillet 1983, à cet effet, ils doivent “ consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées ». De cette obligation de service découle une obligation d’assiduité qui consiste à ne pas arriver en retard, à être présent pendant les horaires de travail, ou par exemple à prévenir en cas d’impossibilité de se rendre à son travail.
Inscrit à l’article 28 de la loi de 1983, le devoir d’obéissance stipule que le fonctionnaire doit exécuter un ordre donné par son supérieur hiérarchique, sauf si l’ordre donné est manifestement illégal ou de nature à compromettre gravement l’intérêt public. Le devoir d’obéissance implique également de faire preuve de loyauté.
Les fonctionnaires ne peuvent cumuler plusieurs activités et ne peuvent exercer une deuxième activité lucrative sauf dérogations prévues par le décret-loi du 29 octobre 1936. Certaines exceptions sont prévues, notamment la production d’œuvres artistiques, littéraires ou scientifiques, les expertises ou consultations ou l’enseignement.
Dans un souci de transparence, les fonctionnaires ont enfin le devoir d’informer le public dans la limite du respect du secret professionnel.

- La discrétion professionnelle et le secret professionnel
Selon l’alinéa 2 de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle “ pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ”. Cette discrétion s’applique à l’intérieur du service entre collègues mais également à l’extérieur de l’administration. Cette discrétion professionnelle vise à protéger l’administration.
Le secret professionnel vise, quant à lui, à protéger l’administré. Il consiste pour le fonctionnaire à ne pas divulguer les informations non communicables au public, en vertu de l’article 26 de la loi 13 juillet 1984 qui précise que “ les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal ”. Cette obligation touche tous les agents et particulièrement l’ensemble des personnels de santé, les assistantes sociales ou encore les agents des services du personnel. La révélation d’une information à caractère secret est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende (ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, art 3 JO 22 septembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2002).La divulgation d’informations peut toutefois être permise notamment pour prouver son innocence ou lorsque la personne intéressée a donné son autorisation. Elle peut même être obligatoire pour dénoncer des crimes ou délits, témoigner en justice ou communiquer des pièces demandées par un juge.

- Le devoir de réserve
Il stipule que les agents doivent s’exprimer avec une certaine retenue en dehors de leur service et ne peuvent publiquement porter des appréciations sur les ordres donnés ou choix exprimés par leur hiérarchie. Les fonctionnaires investis d’un mandat syndical sont également tenus de respecter ce devoir de réserve même si cette obligation est plus atténuée.

- Le devoir de neutralité
Il interdit aux fonctionnaires d’exprimer leurs opinions dans l’exercice de leurs fonctions. Les agents doivent en outre respecte les opinions, les croyances des usagers qu’elles soient politiques, religieuses, philosophiques. Cette neutralité s’impose dans le cadre du principe d’égalité des usagers.

4) Qu’est-ce que la faute disciplinaire ?
On distingue deux grandes catégories de faute : les manquements aux obligations (exercice réel et complet, obligation de réserve, obligation de discrétion…) et les fautes de comportement.
Le juge administratif peut cependant admettre que des éléments peuvent atténuer la responsabilité objective de l’agent et il peut contrôler la proportionnalité de la sanction à la faute, selon le principe de l’erreur manifeste d’appréciation.

5) Quelle procédure disciplinaire ?
L’auteur d’une faute grave (manquement aux obligations professionnelles ou infraction de droit commun) peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Cette dernière saisit alors le conseil de discipline. La situation de l’agent concerné doit être réglée dans un délai de quatre mois. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai, l’agent est rétabli dans ses fonctions sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales.
L’autorité compétente en matière disciplinaire est l’autorité territoriale. Toutefois, en matière financière, la Cour des Comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière peuvent également rendre obligatoire la mise en place d’une procédure.

6) Quelles sanctions ?
Pour les agents titulaires et stagiaires, il existe quatre types de sanctions prévues à l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984.
- Sanctions du premier groupe : elles ont pour objet l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
- Sanctions du deuxième groupe : elles ont pour objet l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours.
- Sanctions du troisième groupe : elles ont pour objet la rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois.
- Sanctions du quatrième groupe : elles concernent la mise à la retraite d’office et la révocation.
En vertu de la loi du 13 juillet 1983, le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure  disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et à l’assistance des défenseurs de son choix. En outre, un conseil de discipline composé à nombre égal de représentants du personnel et de représentants des collectivités territoriales doit être consulté avant toute sanction autre que les sanctions du premier groupe. L’avis de ce conseil est notifié par le président du conseil de discipline au fonctionnaire poursuivi et à l’autorité territoriale, cette dernière n’étant toutefois pas liée par cet avis.

7) Quels recours ?
Les fonctionnaires poursuivis peuvent déposer divers types de recours et bénéficier des lois d’amnistie dont les modalités d’application varient toutefois selon que les faits aient donné lieu ou non à une condamnation pénale.

8) Quelle est la responsabilité des agents ?
Les fonctionnaires territoriaux voient leur responsabilité engagée sur le plan disciplinaire, judiciaire, financier, civil et pénal.

- La responsabilité financière
* La faute de gestion
Ce sont des infractions aux règles de la comptabilité (infraction aux règles d’exécution du budget, négligences…), prévues par le code des juridictions financières et sanctionnables par la Cour de discipline budgétaire et financière.
*La gestion de fait
Elle consiste pour sa part en une infraction aux règles de la comptabilité publique mais n’est pas une infraction pénale. Elle se caractérise par l’ingérence d’une personne physique ou morale non  habilitée, dans les fonctions de comptable public (article 11 du décret n°62-1587 du 29 décembre1962). En matière de sanctions, une amende (article L. 231-11 du code des juridictions financières) sanctionne les comptables de fait, le montant de l’amende peut atteindre le montant total des sommes indûment maniées ou détenues. En outre, agents et comptables sont déclarés inéligibles dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. Cette inéligibilité n’est toutefois pas automatique (loi°2001-1248 du 21 décembre 2001).

- La responsabilité civile
Celle-ci est engagée lorsqu’un agent porte atteinte à des intérêts patrimoniaux et commet un dommage matériel, corporel ou moral. Selon l’article 1382 du code civil, l’intéressé est tenu de réparer les dommages.
L’engagement de la responsabilité civile, est, dans les faits, rare. Les agents bénéficient en général d’une protection importante de leur employeur, dès lors que l’acte commis est en rapport avec leurs fonctions. La responsabilité civile n’est engagée que si les fautes personnelles sont détachables des fonctions. On distingue alors faute personnelle et faute de service. Si l’agent commet une faute de service, il est considéré comme irresponsable et son administration est présentée devant le juge administratif. Le cumul des deux fautes peut toutefois être retenu, dans ce cas, la victime peut demander réparation à la fois à l’agent fautif et à l’administration ou à l’administration seule qui peut ensuite se retourner contre l’agent.

- La responsabilité pénale
* La responsabilité pénale pour faute non intentionnelle
Elle vise à sanctionner des dommages plus ou moins graves causés « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi «  (articles 221-1,222-19 et suivants du code pénal). Ainsi la peine maximale prévue par le code pénal pour un homicide involontaire est de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Peut par exemple être poursuivi un directeur général des services d’une collectivité locale qui ferait travailler des agents avec un matériel ne répondant pas aux normes de sécurité.
* La responsabilité pénale pour faute intentionnelle
La concussion
Ce délit est le  fait « pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public de recevoir, exiger, ou ordonner de percevoir à titre de droits et contributions, impôts ou taxes, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est du ». (Article  432-10 du code pénal). Il faut toutefois que le fonctionnaire ait agi en connaissance de cause et non par erreur ou incompétence, dans ces deux derniers cas, il ne peut pas être condamné pour concussion. Le fonctionnaire reconnu coupable de concussion encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. Des peines complémentaires (interdiction des droits civils, civiques pour une durée maximale de cinq ans, interdiction d’exercer une fonction publique…) sont prévues à l’article 432-17 du code pénal. La loi relative au financement de la vie politique du 19 janvier 1995 rend inéligible pour cinq ans la personne condamnée pour délit de concussion.
Corruption passive et trafic d’influence
Une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ne peut solliciter ou agréer, sans droit directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques. Ce délit est puni, en vertu de l’article 432-11 du code pénal de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Prise illégale d’intérêt
Une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ne peut prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a au moment de l’acte la charge d’assurer la surveillance, l’administration la liquidation ou le paiement.  En vertu de l’article 432-12 du code pénal, la prise illégale d’intérêt est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Le délit de favoritisme
Une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ne peut se procurer ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. Ce délit est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende en vertu de l’article 432-14 du code pénal.
La soustraction et le détournement de biens
Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre ou des fonds publics ou privés ou effets, pièces ou titres ou tout autre objet qui a été remis à l’agent en raison de ses fonctions ou missions est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende, en vertu de l’article 432-15 du code pénal.
Faux et usage de faux
Toute altération frauduleuse de la vérité , de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit constitue un faux, puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende en vertu de l’article 441-1 du code pénal.
Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende  (article 441-2 du code pénal).  Les peines sont alourdies lorsque le faux et l’usage de faux est commis soit de manière habituelle, soit par une personne dépositaire de l’autorité publique, soit dans le dessein de faciliter la commission d’une crime ou de procurer l’impunité à son auteur. Elles ont également alourdies dans le cas d’un faux commis dans une écriture publique ou authentique.
Ediction de mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi
Il est interdit pour une personne dépositaire de l’autorité publique de prendre des mesures destinées à faire exécution de la loi. En vertu de l’article 432-1 du code pénal, ce délit est puni de cinq ns d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Exercice de l’autorité publique illégalement prolongée
Une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ayant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions ne peut continuer à les exercer (article 432-3 du code pénal).  L’exercice de l’autorité publique illégalement prolongée est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Les atteintes à la liberté individuelle
Une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ne peut ordonner ou accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle. Les atteintes à la liberté individuelles sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende (article 432-4 du code pénal). Ces peines peuvent être alourdies selon la nature de l’acte attentatoire (détention ou rétention de plus de sept jours).
Les discriminations interdites par le code pénal
Toute distinction opérée entre les personnes physiques, en raison de leur origine, sexe, situation de famille, apparence physique, patronyme, état de santé, handicap, caractéristiques génétiques, mœurs, orientation sexuelle, âge, opinions politiques, activités syndicales, appartenance ou non appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée constitue une discrimination (article 225-1 du code pénal). Constitue également une discrimination toute distinction fondée sur les mêmes critères que ci-dessus opérées entre les personnes morales ou membres de ces personnes morales. En vertu de l’article 432-7 du code pénal, la discrimination commise à l’égard d’une personne physique ou morale commise par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 432-7 du code pénal).
Atteintes à l’inviolabilité du domicile
Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende en vertu de l’article 432-8 du code pénal.
Atteintes au secret des correspondances
Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de ses fonctions d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.(article 432-9 du code pénal).

Le déroulement de la carrière dans la FPT

1) Qu’est-ce que le stage ?
Après la réussite à un concours, les lauréats sont inscrits, par liste alphabétique sur une liste d’aptitude dont la validité est nationale. Après acceptation d’une offre d’emploi, le lauréat de concours est nommé en tant que stagiaire. La durée du stage est jusqu’alors en général d'un an et peut être prorogé pour une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage (décret no 92-1194 du 4 novembre 1992).
Le stagiaire perçoit une rémunération dès sa nomination dans le cadre d'emplois dans lequel il sera titularisé, ou s'il doit suivre une formation obligatoire avant sa titularisation dans une école, dès sa nomination en qualité d'élève stagiaire.
Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés. La titularisation de celui qui a bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable au congé de maternité ou d'adoption.
Le stagiaire ne peut être licencié que pour faute disciplinaire (exclusion définitive du service), insuffisance professionnelle (lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage) ou pour inaptitude physique, sous certaines conditions.  Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé.

2) En quoi consiste la formation (au cours de la carrière) ?
La formation constitue un droit (loi du 13 juillet 1983, article 22). Dans le cas des fonctionnaires territoriaux, tout agent qui demande une formation y a droit sous réserve des nécessités de services (article 2 de la loi du 12 juillet 1984). L’autorité territoriale ne peut d’ailleurs opposer plus de trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu’après avis de la commission administrative paritaire. Après titularisation, les agents sont par ailleurs astreints à suivre les actions de formation. Selon l’article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984, le CNFPT est chargé des missions de formation des agents. Toutefois d’autres organismes sont également habilités à organiser des actions de formation. Attention, les modalités en matière de formation ont été modifiées par la loi du 19 février 2007 relative à la FPT.

3) A quelle rémunération ont droit les fonctionnaires ?
La rémunération des fonctionnaires territoriaux peut être variable même si les grilles indiciaires sont identiques pour toutes les collectivités territoriales. Cette rémunération est en effet composée d’un traitement brut indiciaire mais également d’éléments divers (primes, avantages….) variant selon les collectivités territoriales. Parmi les éléments obligatoires figurent le traitement brut indiciaire, une indemnité de résidence destinée à compenser le coût de la vie en milieu urbain et un supplément familial accordé au père ou à la mère par rapport au nombre d’enfants à charge. Parmi les éléments de rémunération complémentaires et facultatifs figurent notamment la nouvelle bonification indiciaire (NBI) prévue par la loi n°91-73 du 18 janvier 1991, attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité (par exemple une fonction exercée en zone urbaine sensible) ou technicité complémentaire fixées par décret, la NBI correspond à un certain nombre de points majorés qui s’ajoutent au traitement brut. Le régime indemnitaire comprend pour sa part les indemnités instituées par texte législatif ou réglementaire. Certains fonctionnaires peuvent en outre bénéficier de l’attribution d’un logement par nécessité absolue ou utilité de service, de l’attribution d’un véhicule ou encore de divers avantages sociaux (tickets restaurants, mutuelle…) attribués selon les collectivités territoriales.

4) Que faut-il savoir sur l'avancement ?
Le déroulement de la carrière se traduit par des avancements d’échelon, avancements de grade et la promotion interne. Le passage d’un échelon à l’échelon supérieur se traduit par une augmentation de traitement. Il s’effectue soit après une durée maximum (de droit), soit après une durée minimum, selon la valeur professionnelle de l’agent.
Le déroulement de la carrière s’effectue donc selon une durée variable. L’avancement de grade correspond pour sa part à la nomination de l’agent dans un autre grade du même cadre d’emplois, après insertion au tableau annuel d’avancement et avis de la commission administrative paritaire.
L’avancement de grade s’effectue soit au choix après évaluation de la valeur professionnelle de l’agent, à condition pour ce dernier de remplir les conditions, soit après réussite à un examen professionnel. Enfin, la promotion interne correspond à l’accès à un autre cadre d’emplois, après inscription sur une liste d’aptitude (à condition de remplir les conditions fixées par le statut particulier).

5) Qu’est-ce que le détachement ?
Le détachement permet à un fonctionnaire territorial d’exercer ses fonctions dans la fonction publique d’Etat ou la fonction publique hospitalière. La rémunération correspond à celle de l’emploi de détachement.
Deux ans après être resté dans sa nouvelle position administrative, l’agent peut demander son intégration dans son nouveau corps. Il est également possible d’être détaché grâce à une mutation. Celle-ci doit alors intervenir trois mois après la saisine de la collectivité d’origine par la collectivité d’accueil. Dans ce cas de figure, le fonctionnaire rompt avec sa collectivité d’origine mais sa carrière se poursuit dans le même cadre d’emplois qu’auparavant. A noter que le détachement ne peut être prononcé que dans un nombre de cas limités en vertu de l’article 2 du décret du 13 janvier 1986 (administration de l’Etat, entreprise publique…). En cas de détachement de courte durée (moins de six mois), l’agent est obligatoirement réintégré dans son administration d’origine, dans le cas de détachement de plus longue durée, l’agent bénéficie d’une priorité à être réaffecté à la première vacance mais pas d’un droit automatique à réintégration.

6) Qu’est-ce que la disponibilité ?
La disponibilité est prononcée selon différents cas : lorsque l’agent a épuisé ses droits statutaires à congés de maladie (loi du 26 janvier 1984) ou s’il est inapte physiquement. Ce type de disponibilité ne peut durer plus de trois ans, à l’issue de cette période, si l’agent ne peut être reclassé, il est admis à la retraite ou licencié. La disponibilité est également prononcée d’office pour trois ans maximum lorsque l’agent a refusé un emploi correspondant à son grade dans son administration d’origine, à l’issue d’une période de détachement, de mise hors cadre ou de congé parental.
Enfin, la mise en disponibilité peut être effectuée à la demande de l’agent, après avis de la commission administrative paritaire en cas d’études et recherches présentant un intérêt général (deux fois trois ans), convenances personnelles (deux fois trois ans, pour dix ans maximum pour l’ensemble de la carrière), création ou reprise d’entreprise (deux ans). La disponibilité est également accordée au fonctionnaire pour motif familial (décret du 13 janvier 1986). Placé hors de son administration d’origine, le fonctionnaire ne bénéficie plus de ses droits à avancement et de ses droits à la retraite tant qu’il reste en disponibilité.

7) Quel est le temps de travail ?
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité concernée, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées. La durée du travail effectif est fixée à 35 heures hebdomadaires. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum.
Précisons que la durée hebdomadaire de service des agents territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet est fixée et modifiée par l’organe délibérant de la collectivité (ou de l’établissement). Désormais, lorsque la modification du nombre d’heures de service n’excède pas 10%, elle n’est plus assimilée à une suppression d’emploi.

8) Qu’est ce que le compte épargne-temps ?
Ouvert à la demande de l’agent, le compte épargne-temps lui permet d’accumuler des droits à congés rémunérés, dans la limite de 22 jours maximum par an. Ce dispositif est ouvert aux agents titulaires et non titulaires employés de manière continue et qui ont accompli au moins un an de service. En revanche, précisons que les stagiaires en sont exclus.

9) Comment s’effectue la cessation de carrière ?
La cessation définitive de carrière peut être liée au déroulement de la carrière ou à un motif disciplinaire. En vertu de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1984, la cessation de carrière a lieu dans quatre cas : admission à la retraite, démission régulière acceptée, licenciement et révocation. S’y ajoutent la perte de nationalité française, la déchéance de droits civiques, l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public et la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité.
La cessation d’activité « normale » correspond à la retraite, lorsque l’agent atteint un âge limite (voir rubrique retraite).
Une collectivité peut également licencier un agent pour insuffisance professionnelle, dans ce cas, l’agent peut obtenir une indemnité calculée (décret n° 85-186 du 7 février 1985). Lorsqu’un agent est inapte physiquement de manière définitive, il peut être mis fin à ses fonctions, après épuisement de ses droits à congé et examen des possibilités de reclassement.

10) Quelles sont les modalités pour la retraite ?
La loi n° 2003-375 du 21 août 2003 comporte les nouvelles règles applicables aux agents des collectivités locales en matière de retraite. En principe, les fonctionnaires peuvent partir à la retraite à partir de 60 ans, à l’exception des emplois classés dans les catégories actives, pour lesquels l’âge minimal est de 55 ans (à condition d’avoir justifié de 15 ans de service). Parmi les autres exceptions figurent les fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité, les fonctionnaires conjoints d’une personne atteinte d’une infirmité ou maladie incurable, les mères de trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre ou d’un enfant vivant âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80%. Un fonctionnaire doit obligatoirement partir à la retraite à 65 ans au plus tard (cette limite est fixée à 60 ans pour les agents relevant des catégories actives et insalubres).
Toutes les années de service accomplies en qualité de fonctionnaire et de stagiaire sont prises en compte pour le calcul des droits. Certaines bonifications de service sont accordées dans certains cas (interruption de l’activité pour élever un enfant…). Dans certains cas, les fonctionnaires peuvent également « racheter » les périodes d’études effectuées. D’une manière générale, il faudra justifier en 2008 de 160 trimestres de durée de services effectifs pour obtenir une pension à taux maximum. (Loi du 21 août 2003). A partir de 2009, la durée de services sera majorée d’un trimestre par an pour atteindre 164 trimestres en 2012. Le montant de la retraite est calculé en fonction du traitement perçu par l’agent pendant au moins six mois avant son départ à la retraite, le régime indemnitaire n’est pas pris en compte. Si l’agent peut prétendre à une retraite à taux plein, la pension est égale à 75% de son traitement, dans le cas contraire, la pension de retraite est diminuée en proportion. Cette pension ne peut être inférieure au montant correspondant à l’indice majoré 227 au 1 janvier 2004, cette disposition n’entrera toutefois en vigueur qu’en 2013, jusqu’ici, un dispositif provisoire prévaut. A noter que la durée d’assurance des agents comprend désormais la durée de cotisation au titre de la fonction publique mais aussi des autres régimes de retraite.

 

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