Le refus de participer à une formation et l'incitation de collègues à en faire de même légitiment la sanction disciplinaire du blâme.
Un conseil d'administration (CA) d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS) avait institué (par une décision du 25 novembre 2004) une formation dans le cadre de la réduction du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels postés en garde de 24 heures. Un caporal-chef avait refusé de participer à la première séance de formation le 8 janvier 2005 et avait joué un rôle actif pour inciter ses collègues à le rejoindre dans un tel refus.
L'agent soutenait publiquement que cette formation n'avait pas de fondement légal en raison du défaut de caractère exécutoire de la délibération du CA du 25 novembre 2004. Par une décision du 16 mai 2005, le président du CA lui avait infligé un blâme.
La juridiction d'appel a légitimé la sanction prononcée en se fondant sur le non respect de l'obligation d'obéissance hiérarchique. La CAA a estimé que la circonstance que la décision du CA n'aurait pas, à la date de la formation, fait l'objet de toutes les mesures de publicité requises pour son entrée en vigueur, était sans incidence sur le bien-fondé de la sanction infligée à l'agent.
Il a été précisé que la seule circonstance que l'agent ait été le seul sapeur-pompier sanctionné ne suffisait pas à établir que la décision litigieuse aurait été prise pour des motifs tenant à son appartenance syndicale, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que l'intéressé avait joué un rôle particulièrement actif pour compromettre le déroulement de la session de formation projetée.
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